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Gestion, réglementation et administration
Septembre 2025
La loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a modifié certains articles du code forestier dont son article L312-1 qui fixe les seuils de surface des propriétés forestières privées qui doivent disposer d’un plan simple de gestion. Ainsi, ce seuil, qui était depuis 1963 fixé à 25 hectares, est désormais de 20 hectares.
Cette nouvelle disposition concerne toutes les propriétés privées de 20 hectares ou plus d’un seul tenant ou composées d’îlots d’au moins quatre hectares sis sur la même commune ou sur des communes limitrophes. Dans ce dernier cas, une commune est considérée comme limitrophe si elle est en limite de celle sur laquelle se trouve l’îlot ayant la plus grande surface.
Les îlots de moins de quatre hectares ou situés sur des communes non limitrophes peuvent être volontairement intégrés dans le plan simple de gestion.
Oui, mais sous certaines conditions, vous pouvez faire agréer un plan simple de gestion volontaire. Ainsi pour toute propriété d'au moins 10 ha, éventuellement en plusieurs îlots ou concerté, avec plusieurs propriétaires voisins, du moment que la surface mise en commun soit supérieure au seuil de 10 ha.
Au seuil de 25 hectares, de l’ordre de 3,09 millions d’hectares de forêts privées étaient couvertes par un plan simple de gestion approuvé. L’abaissement de ce dernier permettra à 500 000 hectares supplémentaires d’entrer dans une gestion durable et multifonctionnelle avec des programmes de coupes et travaux.
Par ailleurs, l’abaissement du seuil s’est accompagné de l’obligation d’intégrer dans le plan simple de gestion une analyse des enjeux de défense des forêts contre les incendies.
À noter que le ministre chargé des forêts peut en outre fixer, pour chaque région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts de la région et des programmes régionaux de la forêt et du bois.
Les dispositions règlementaires prévoient trois cas de figure selon que la propriété dispose ou non d’un règlement type de gestion ou d’un code des bonnes pratiques sylvicoles. Ainsi :
C’est le Centre National de la Propriété Forestière qui est chargé d'informer les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d’élaborer un plan simple de gestion et ce sont ensuite les centres régionaux de la propriété forestière qui déterminent le délai imparti à chaque propriétaire concerné pour lui présenter son plan en vue d'être agréé.
Ce délai ne peut être inférieur à un an afin de respecter les échéances précitées.
Tant que le délai de présentation d’un plan simple de gestion n’est pas atteint, les bois et forêts soumis à cette nouvelle règlementation ne relèvent pas du régime spécial d’autorisation administrative prévu par l’article L. 312-9 du Code forestier.
Attention : en cas d'engagements à disposer d'une garantie de gestion durable (par exemple dans le cadre d'exonérations fiscales, subventions), il est vivement conseillé d'anticiper le renouvellement de son document de gestion durable et de ne pas attendre les dates butoir pour éviter toute rupture de garantie de gestion durable.
Vous pouvez rédiger vous-même votre plan simple de gestion qui se doit d’être un document pratique et non pas simplement un document administratif lié à une obligation règlementaire.
Toutefois, même si le Centre national de la propriété forestière met à disposition un plan-type, des notices et des exemples de plan simple de gestion, les données techniques, cartographiques et administratives à renseigner dépassent souvent les compétences de base d’un propriétaire forestier d’autant plus que le plan simple de gestion se doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) – document cadre pour les forêts privées en région.
Aussi, il est fortement recommandé pour sa rédaction à passer par un professionnel (expert forestier, gestionnaire forestier professionnel (GFP), coopérative).
L’article L312-2 du Code forestier fixe le contenu d’un plan simple de gestion qui doit comprendre :
Il doit aussi identifier les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d'exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe.
Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse fixé sur tout le territoire national proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole.
Un arrêté ministériel en date du 19 juillet 2012 complète le Code forestier en détaillant les informations et éléments obligatoires du plan simple de gestion.
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